Jours fériés

A. Calendrier des congés payés

Chaque printemps, le service des ressources humaines de Harvard publie un calendrier des congés payés pour l’année universitaire débutant le 1er juillet. Les jours fériés régulièrement observés par l’Université sont les suivants :

Nouvel An (1er janvier)

L’anniversaire de Martin Luther King, Jr.(troisième lundi de janvier)

Journée des présidents (troisième lundi de février)

Journée du souvenir (dernier lundi de mai)

Juinteenth (19 juin)

Journée de l’indépendance (4 juillet)

Fête du travail (premier lundi de septembre)

Journée de Colomb (fédérale) / Journée des peuples indigènes (ville de Cambridge) (deuxième lundi d’octobre)

Journée des anciens combattants (11 novembre)

Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre)

Vendredi après Thanksgiving

Un jour et demidemi-journée le jour de la veille de Noël (24 décembre)

le jour de Noël (25 décembre)

Un jour férié reconnu qui tombe un samedi sera normalement observé le vendredi précédent ; un jour férié qui tombe un dimanche sera observé le lundi suivant.

L’Université a des vacances d’hiver pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An. Cette semaine est une combinaison de jours fériés et de jours de vacances payés.

Calendrier actuel des vacances

B. Personnel essentiel

Le personnel essentiel qui peut être appelé à travailler les jours de vacances d’hiver spécifiés peut prendre ces jours de congé comme temps personnel à un autre moment au cours de cette année financière.

C. Travailler un jour férié

Lors de certains jours fériés, certains bureaux ou départements resteront ouverts, et les employés de ces bureaux peuvent être tenus de travailler. Les employés admissibles aux heures supplémentaires qui doivent travailler un jour férié seront rémunérés pour leur travail le jour férié et auront droit à un autre jour de congé payé (basé sur un cinquième de leur horaire hebdomadaire normal). Ce congé peut être pris à la convenance de l’employé, sous réserve des exigences de dotation en personnel et de la charge de travail, et doit être pris avant le début de l’exercice financier suivant (1er juillet).

D. Politique sur les jours fériés pour les employés exemptés

a) Jours fériés qui tombent dans l’horaire de travail

Les employés exemptés qui doivent normalement travailler un jour où tombe un jour férié (et qui ne travaillent pas ce jour-là) recevront leur salaire normal pour cette journée. Cela s’applique également aux employés à horaire flexible et à temps partiel. (c’est-à-dire si un employé exonéré travaille une semaine de quatre jours, et qu’il est normalement prévu qu’il travaille un jour où tombe un jour férié et qu’il ne travaille pas ce jour-là, il recevra son salaire habituel pour cette journée).

b) Jours fériés qui tombent en dehors de l’horaire de travail

Les employés exonérés qui ne sont pas prévus de travailler un jour férié recevront leur salaire hebdomadaire normal pour cette semaine et pourront accumuler un jour férié (un cinquième de leur horaire hebdomadaire normal) pour l’utiliser à un autre moment. Ce congé peut être pris à la convenance de l’employé, sous réserve des exigences de dotation en personnel et de la charge de travail, et doit être pris avant le début de l’exercice financier suivant (1er juillet).

E. Politique sur les jours fériés pour les employés admissibles aux heures supplémentaires

a) Accumulation des jours fériés pour les employés à temps partiel ou à horaire variable

La rémunération des jours fériés est calculée au prorata, tel que décrit à la section 1 de la présente politique.

b) Jours fériés qui tombent en dehors de l’horaire de travail

Si le jour férié survient un jour qui n’est pas inclus dans les heures à temps partiel ou les heures flexibles de l’horaire régulier d’un employé, celui-ci pourra accumuler le temps de congé acquis et prendre le nombre approprié d’heures de congé payé de son horaire régulier à un autre moment. Ce congé peut être pris à la convenance de l’employé, sous réserve des exigences de dotation en personnel et de la charge de travail, et doit être pris avant le début de l’exercice financier suivant (1er juillet).

c) Jours fériés qui tombent dans l’horaire de travail

Si le jour férié survient un jour inclus dans l’horaire régulier de l’employé à temps partiel ou à horaire flexible, il recevra le nombre approprié d’heures de congé payé, selon le principe énoncé ci-dessus. Si les heures normalement travaillées le jour férié sont inférieures au temps de congé payé acquis, les heures supplémentaires peuvent être prises à un moment convenu mutuellement au cours de l’année financière. Si les heures normalement travaillées le jour du congé sont supérieures au temps de congé payé acquis, il y a deux possibilités :

  • Si la charge de travail dans le service l’exige, le superviseur peut demander à l’employé de rattraper les heures supplémentaires prises en congé
  • Si la charge de travail n’exige pas que le temps soit rattrapé, l’employé peut quand même être autorisé à rattraper les heures supplémentaires prises ou il peut les imputer aux vacances disponibles, au temps compensatoire accumulé ou au temps personnel

Dans l’un ou l’autre de ces cas, si les heures supplémentaires doivent être rattrapées, cela doit se faire à un moment convenu mutuellement dans le mois qui suit le congé. Par exemple, un employé qui travaille 17-1/2 heures par semaine a droit à 3-1/2 heures de rémunération par jour férié. Si un tel employé travaille normalement toute la journée (7 heures) le lundi et le mardi et une demi-journée le mercredi, alors lorsqu’un jour férié tombe un lundi, il recevra 3-1/2 heures de congés payés et devra compenser ou soustraire des autres temps payés accumulés les 3-1/2 heures supplémentaires qu’il n’a pas travaillées ce jour-là.

F. Autres politiques régissant les jours fériés payés

a) Jours fériés pendant les congés non payés

Un employé en congé non payé ou en mise à pied d’été n’a pas droit à la rémunération d’un jour férié observé pendant le congé ou la mise à pied, sauf pour un jour férié survenant un lundi si l’employé revient de son congé le jour suivant (mardi).

b) Jours fériés pendant un congé d’invalidité

Un employé en invalidité de courte durée, en invalidité de longue durée ou en indemnisation des travailleurs n’a pas droit à la rémunération des jours fériés observés pendant le congé d’invalidité.

c) Jours fériés pendant un congé parental payé

Un employé en congé parental payé a droit à des jours fériés pendant ce congé et peut imputer le temps payé au jour férié. Cela ne prolongera pas le congé parental payé au-delà des quatre semaines habituelles ou au-delà des 13 semaines suivant la naissance ou l’adoption.

d) Jours fériés pendant les absences pour maladie ou vacances

Un jour férié qui survient pendant une période de vacances sera traité comme un jour férié et ne sera pas imputé comme un jour de vacances.

Un employé qui est en congé de maladie lorsqu’un jour férié survient reçoit le salaire normal du jour férié pour ce jour et ne voit pas ce jour soustrait du nombre total de jours de maladie auquel il a droit.

e) Jours fériés observés avant le premier jour de travail

Un nouvel employé n’a généralement pas droit au salaire pour tout jour férié observé avant son premier jour de travail. Toutefois, pour les employés dont les dates de nomination sont basées sur une année universitaire ou un semestre, une date de début du premier du mois sera approuvée même si le mois commence une fin de semaine ou un jour férié

f) Jours fériés observés après le dernier jour de travail

Un employé dont l’emploi prend fin pour quelque raison que ce soit n’a pas droit au paiement de tout jour férié observé après son dernier jour de travail, à moins que le jour férié soit observé le dernier jour de la semaine de travail et que l’employé travaille les quatre premiers jours de la semaine de travail.

g) Congé pour le sabbat ou les jours saints religieux

L’Université accommode raisonnablement la demande de congé d’une personne salariée pour le sabbat ou les jours saints religieux de la personne salariée, à condition que toute personne salariée qui a l’intention de s’absenter du travail lorsque sa religion l’exige avise l’Université au moins 10 jours à l’avance de chacune de ces absences et que toute absence du travail soit, lorsque cela est possible selon l’Université, compensée par un temps équivalent à un autre moment qui convient aux deux parties. La personne salariée peut choisir de faire imputer le temps libre à ses vacances ou à son temps personnel ou de le prendre sans rémunération. « L’accommodement raisonnable », tel qu’il est utilisé dans les présentes, signifie l’accommodement de l’observance ou de la pratique religieuse d’un employé, qui n’entraîne pas de contrainte excessive dans la conduite des « affaires » de l’Université.

Dernière mise à jour : 12/10/2020

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