Proclamation royale, 1763

Qu’est-ce que la Proclamation royale ?

La Proclamation royale est un document qui établissait des lignes directrices pour la colonisation européenne des territoires autochtones dans ce qui est maintenant l’Amérique du Nord. La Proclamation royale a été initialement émise par le roi George III en 1763 pour revendiquer officiellement le territoire britannique en Amérique du Nord après que la Grande-Bretagne ait gagné la guerre de Sept Ans. Dans la Proclamation royale, la propriété de l’Amérique du Nord est attribuée au roi George. Toutefois, la Proclamation royale déclare explicitement que le titre autochtone a existé et continue d’exister, et que toutes les terres sont considérées comme des terres autochtones jusqu’à ce qu’elles soient cédées par traité. La Proclamation interdit aux colons de réclamer des terres aux occupants autochtones, à moins qu’elles n’aient d’abord été achetées par la Couronne et ensuite vendues aux colons. La Proclamation royale établit en outre que seule la Couronne peut acheter des terres aux Premières Nations.

La plupart des autochtones et des juristes reconnaissent la Proclamation royale comme un premier pas important vers la reconnaissance des droits et titres autochtones existants, y compris le droit à l’autodétermination. À cet égard, la Proclamation royale est parfois appelée  » la Magna Carta indienne « . La Proclamation royale a jeté les bases du processus d’établissement des traités. Par exemple, la conclusion d’un traité nécessite généralement la présence des deux parties – la Première nation et le gouvernement – pour qu’il y ait une forme de consentement entre les deux et pour que la Première nation soit indemnisée pour toute prise de terres ou de ressources. Cependant, la Proclamation royale a été conçue et rédigée par des colons britanniques sans l’apport des Autochtones, et établit clairement un monopole de la Couronne britannique sur les terres autochtones.

La Proclamation royale est-elle toujours valide ?

Certains soutiennent que la Proclamation royale est toujours valide au Canada, puisqu’aucune loi ne l’a annulée1. La Proclamation royale est inscrite à l’article 25 de la Loi constitutionnelle ; cet article de la Charte des droits et libertés garantit que rien ne peut mettre fin ou diminuer les droits ancestraux énoncés dans la Proclamation. La Proclamation royale s’appliquait également aux États-Unis ; toutefois, l’indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne après la guerre d’Indépendance l’a rendue inapplicable. Les États-Unis, cependant, ont fini par créer leur propre loi similaire dans les Indian Intercourse Acts.

Malgré les arguments selon lesquels la Proclamation est toujours valide, les peuples autochtones ont continuellement dû prouver leur titre existant sur les terres par le biais de litiges juridiques. En Colombie-Britannique en particulier, cette question a été une préoccupation majeure des groupes autochtones. La grande majorité de la province n’a jamais été cédée par ses peuples autochtones, ce qui a donné lieu à l’argument selon lequel les établissements non autochtones en Colombie-Britannique se trouvent sur des terres volées. La province de la Colombie-Britannique a soutenu que la Proclamation royale ne s’applique pas à la Colombie-Britannique puisqu’elle n’avait pas encore été colonisée par les Britanniques lorsque la Proclamation a été émise en 1763.2 Cette perspective est grandement contestée parmi les représentants du gouvernement, les universitaires et le public, certains affirmant que la Proclamation se serait appliquée à la Colombie-Britannique lorsque la souveraineté britannique a été établie dans la province.

Que dit la Proclamation royale ?

Voici un extrait de la Proclamation royale de 1763 qui traite spécifiquement des peuples autochtones :

Et considérant qu’il est juste et raisonnable, et essentiel à notre intérêt, et à la sécurité de nos colonies, que les différentes nations ou tribus d’Indiens avec lesquelles nous sommes liés, et qui vivent sous notre protection, ne soient pas molestées ou dérangées dans la possession des parties de nos dominions et territoires qui, ou de la Floride occidentale, n’ait la prétention, sous quelque prétexte que ce soit, d’accorder des mandats d’arpentage ou de délivrer des brevets pour des terres situées au-delà des limites de leurs gouvernements respectifs. comme décrit dans leurs Commissions : comme aussi qu’aucun Gouverneur ou Commandant en Chef dans aucune de nos autres Colonies ou Plantations en Amérique ne présume pour le présent, et jusqu’à ce que notre nouveau Plaisir soit connu, d’accorder des mandats d’arpentage, ou de passer des brevets pour des terres au-delà des têtes ou des sources de l’une des rivières qui tombent dans l’Océan Atlantique de l’Ouest et du Nord-Ouest, ou sur des terres quelconques, qui, n’ayant pas été cédées ou achetées par Nous comme susmentionné, sont réservées aux dits Indiens, ou à l’un d’entre eux.

Et Nous déclarons en outre que c’est Notre volonté et Notre plaisir royaux, pour le présent comme susdit, de réserver sous Notre Souveraineté, Notre Protection, et Notre Dominion, pour l’usage desdits Indiens, toutes les terres et tous les territoires qui ne sont pas compris dans les limites de Nos Trois Nouveaux Gouvernements, ou dans les limites du territoire concédé à la Compagnie de la Baie d’Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires situés à l’ouest des sources des rivières qui se jettent dans la mer par l’ouest et le nord-ouest, comme indiqué ci-dessus.

Et nous interdisons strictement, sous peine de notre déplaisir, à tous nos aimables sujets de faire quelque achat ou établissement que ce soit, ou de prendre possession de l’une quelconque des terres ci-dessus réservées, sans que nous ayons obtenu au préalable notre autorisation spéciale et notre licence à cet effet.

Et nous enjoignons et exigeons en outre strictement de toutes les personnes, quelles qu’elles soient, qui se sont installées, volontairement ou par inadvertance, sur des terres situées dans les pays ci-dessus décrits. ou sur toutes autres terres qui, n’ayant pas été cédées ou achetées par nous, sont encore réservées aux dits Indiens comme indiqué ci-dessus, de se retirer immédiatement de ces établissements.

Et considérant que de grandes fraudes et abus ont été commis dans l’achat de terres des Indiens, au grand préjudice de nos intérêts et au grand mécontentement des dits Indiens : Afin, par conséquent, de prévenir de telles irrégularités à l’avenir, et pour que les Indiens soient convaincus de notre justice et de notre détermination à supprimer toute cause raisonnable de mécontentement, nous, avec l’avis de notre Conseil privé, enjoignons et exigeons strictement qu’aucune personne privée n’ait la prétention d’acheter aux Indiens des terres qui leur sont réservées dans les parties de nos colonies où nous avons jugé bon d’autoriser la colonisation : mais si, à quelque moment que ce soit, certains de ces Indiens étaient enclins à se défaire de ces terres, elles ne seraient achetées que pour nous, en notre nom, lors d’une réunion ou assemblée publique de ces Indiens, tenue à cette fin par le gouverneur ou le commandant en chef de la colonie dans laquelle elles se trouvent : et dans le cas où ils se trouveraient dans les limites d’un gouvernement propriétaire, ils ne seront achetés qu’à l’usage et au nom de ces propriétaires, conformément aux directives et instructions que nous ou eux jugerons bon de donner à cet effet : Et nous, par l’avis de notre Conseil privé, déclarons et ordonnons que le commerce avec lesdits Indiens sera libre et ouvert à tous nos sujets quels qu’ils soient, pourvu que toute personne qui voudra faire du commerce avec lesdits Indiens obtienne une licence pour faire ce commerce du gouverneur ou du commandant en chef de l’une de nos colonies respectives où cette personne résidera, et aussi donner la garantie d’observer les règlements que nous jugerons à tout moment opportun, par nous-mêmes ou par nos commissaires qui seront nommés à cet effet, de diriger et de nommer pour le bénéfice dudit commerce :

Et nous autorisons, enjoignons et demandons par la présente aux gouverneurs et commandants en chef de toutes nos colonies respectivement, aussi bien celles qui sont sous notre gouvernement immédiat que celles qui sont sous le gouvernement et la direction des propriétaires, d’accorder ces licences sans frais ni récompense, en prenant un soin particulier d’y insérer une condition, que cette licence sera nulle, et la garantie confisquée dans le cas où la personne à qui elle est accordée refuse ou néglige d’observer les règlements que nous jugerons bon de prescrire comme susmentionné.

Et nous joignons et requérons en outre expressément tous les officiers quels qu’ils soient, aussi bien militaires que ceux employés dans la gestion et la direction des affaires indiennes, dans les territoires réservés comme susmentionné à l’usage desdits Indiens, de saisir et d’appréhender toutes les personnes quelles qu’elles soient, qui, se tenant accusées de trahison, de complots de trahison, de meurtres, ou d’autres crimes ou délits, fuiront la justice et se réfugieront dans ledit territoire, et de les envoyer sous bonne garde dans la colonie où le crime a été commis, dont elles sont accusées, afin d’y subir leur procès.

Donné à notre Cour à St. James le 7e jour d’octobre 1763, dans la troisième année de notre règne.

DIEU SAUVE LE ROI

Ressources recommandées & Lecture complémentaire

  • Borrows, John.  » Wampum à Niagara : The Royal Procalamation, Canadian Legal History, and Self-Government ». Dans Les droits ancestraux et issus de traités au Canada : Essais sur le droit, l’égalité et le respect de la différence. Vancouver : University of British Columbia Press, 1997. 155-172.
  • Foster, Hamar. « Canada : ‘Indian Administration’ from the Royal Proclamation of 1763 to Constitutionally Entrenched Aboriginal Rights ». Dans Indigenous Peoples’ Rights in Australia, Canada, and New Zealand, Paul Havemann . Auckland : Oxford University Press, 1999. 351-377.
  • Hutchings, Patricia Margaret, « The Argument for the Application of the Royal Proclamation of 1763 to British Columbia : Its Force and Effect », thèse (LL.M.), Université de la Colombie-Britannique, 1987.

    Dans cette thèse, Patricia Margaret Hutchings plaide en faveur de l’application continue de la Proclamation royale de 1763 pour affirmer le titre autochtone en Colombie-Britannique et examine sa force et son effet juridiques par rapport à la législation coloniale antérieure à la Confédération. Cette thèse est disponible dans les bibliothèques de l’UBC.

Notes de fin

1 Steckley, John L & Bryan D. Cummins, Full Circle, Canada’s First Nations. Toronto : Pearson Prentice Hall, 2008. 122.

2 Ibid.

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